Se rendre au contenu

Principales dispositions
légales et réglementaires

Le cadre juridique complet de la chasse en Région wallonne, organisé en 31 rubriques regroupées par thème. Cliquez sur une question pour déplier la réponse

31 rubriques Loi du 28 février 1882 Décret wallon 14 juillet 1994
Le cadre juridique

Une loi vivante, complétée par ses arrêtés

La loi sur la chasse telle qu'elle est applicable en Région wallonne date du 28 février 1882. Elle a été profondément revue par le décret du 14 juillet 1994.

Cette loi est complétée par une série d'arrêtés d’exécution du Gouvernement wallon (AGW) qui précisent certaines de ses dispositions, ainsi que par la loi du 14 juillet 1961 relative à la réparation des dégâts causés par le grand gibier.

Pour faciliter la lecture, les règles régissant l’exercice de la chasse en Wallonie sont reprises ci-dessous suivant 31 rubriques regroupées en 4 grands thèmes. Chaque rubrique est présentée sous forme de question / réponse dépliable.

Thème 01 — 7 rubriques

Permis et droit de chasse

Conditions d'accès à la pratique, cadre du droit de chasse, superficie minimale et coordination via les conseils cynégétiques.

La loi sur la chasse habilite le Gouvernement à conditionner la délivrance du permis de chasse à la réussite préalable d’un examen dont le contenu répond aux exigences fixées par la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux. L’examen comporte une partie théorique et une partie pratique.

Il faut avoir au moins 16 ans pour pouvoir présenter l’examen de chasse.

La Région wallonne reconnaît comme équivalent à l’examen de chasse wallon les examens de chasse organisés en Région flamande, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en Allemagne. L’équivalence de l’examen de chasse français n’est plus reconnue depuis 2023.

Le certificat de réussite à l’examen de chasse cesse d’être valable lorsque son titulaire :

  • a été condamné définitivement pour une infraction à la loi sur la chasse (sauf dispense expresse du juge) ;
  • n’a pas activé de permis de chasse durant les 10 années cynégétiques consécutives qui suivent celle de la délivrance du certificat ou celle de la dernière activation de son permis.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 14, § 2, alinéa 3

Arrêté d'exécution

2 AVRIL 1998 — Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'examen de chasse en Région wallonne

Ressources utiles

Consulter la page Devenir chasseur pour découvrir les quatre étapes pour devenir chasseresse ou chasseur en Wallonie

S'inscrire à l'examen de chasse sur Wallonie.be

S'inscrire aux formations théoriques et pratiques du RSHCB pour vous accompagner vers la réussite de votre permis de chasse

Tout chasseur doit être titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse et en être porteur au moment où il chasse, quel que soit le mode de chasse pratiqué. Les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires cynégétiques sont dispensés de cette obligation.

Le permis de chasse est annuel et valable durant toute l’année cynégétique. La licence de chasse est réservée uniquement aux chasseurs ne résidant pas en Wallonie et invités à venir y chasser ; elle n’est valable que 5 jours consécutifs.

Pour obtenir le permis de chasse, il faut notamment avoir réussi l’examen de chasse, disposer d’une assurance responsabilité civile chasse et ne pas avoir été condamné pour certaines infractions, notamment à la législation sur la chasse et sur les armes.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 14, § 2, alinéa 3

Arrêtés d'exécution

4 JUIN 2026 — AGW relatif au permis de chasse et à la licence de chasse

9 JUIN 2026 — Arrêté ministériel fixant les modalités de demande et de délivrance du permis de chasse et de la licence de chasse et désignant l'administration en charge de la délivrance

15 JUILLET 1963 — Arrêté royal portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse

Ressources utiles

Consulter la page Renouvellement du permis de chasse pour connaître les formalités à suivre

Demander ou activer son permis de chasse sur Wallonie.be

Demander une licence de chasse sur Wallonie.be

Le droit de chasse est lié au droit de propriété : la loi sanctionne celui qui aura chassé sur le territoire d'autrui sans son consentement.

Exceptions :

  • Le droit de chasse sur les chemins publics et les berges des voies ferrées est attribué par la loi au propriétaire riverain ou à son ayant droit ;
  • Le droit de chasse dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert, d'Hertogenwald et dans le domaine d'Ardenne est attribué par la loi à la Couronne.

L'attribution du droit de chasse sur les propriétés de la Région et de l'État se fait obligatoirement par adjudication publique.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Articles 3, 4 et 13

Ressources utiles

Consulter la page Territoires de chasse pour comprendre comment ça se passe en pratique

Pour qu'un territoire puisse être chassé à tir, il doit avoir une superficie d'un seul tenant d'au moins 25 ha au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et d'au moins 50 ha au sud de ce sillon.

Exception pour la chasse à tir du seul gibier d'eau : le territoire peut être plus petit s'il comprend au moment de cette chasse une surface d'eau d'un seul tenant d'au moins 1 ha.

Ces superficies minimales ne s'appliquent pas à la destruction. On peut donc être autorisé à détruire du gibier sur un territoire n’ayant pas la superficie minimale pour pouvoir être chassé.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 2 bis

Ressources utiles

Consulter la page Territoires de chasse pour comprendre comment ça se passe en pratique

La chasse sur les chemins publics est autorisée pour le propriétaire riverain ou pour celui à qui il a accordé le droit de chasse sur sa propriété (ayant droit). S’il y a 2 propriétaires riverains (un de chaque côté du chemin), chacun peut chasser sur toute la largeur du chemin.

La chasse sur les voies ferrées et leurs dépendances est interdite, sauf si la voie ferrée n’est plus en activité et si son propriétaire l’a autorisée.

La chasse sur les berges des voies ferrées est également interdite, sauf pour le propriétaire riverain ou son ayant droit. Toutefois, seule la chasse du lapin avec bourses et furets peut y être pratiquée.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 3

Ressources utiles

Consulter la page Territoires de chasse pour comprendre comment ça se passe en pratique

La loi sur la chasse ne comprend aucune disposition explicite relative à l’exercice de la chasse à proximité des habitations.

L’article 9 bis de la loi habilite toutefois le Gouvernement à réglementer les modes de chasse, dont la chasse à tir. C’est sur cette base que le Gouvernement a prévu, dans son arrêté quinquennal des ouvertures de la chasse, une interdiction de tir en direction des habitations, lorsque le tireur se trouve à moins 200 m de celles-ci.

Un chasseur peut donc être posté à moins de 200 m d’une habitation, voire à proximité immédiate de celle-ci, pour autant qu’il ait le droit de chasse là où il est posté. Mais il ne peut évidemment pas tirer dans la direction de cette habitation à partir de son poste.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 9, § 1er, alinéa 1er

Arrêté d'exécution

5 JUIN 2026 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030 (article 19)

Ressources utiles

Consulter la page Territoires de chasse pour comprendre comment ça se passe en pratique

Les conseils cynégétiques sont des ASBL agréées par le Ministre de la Chasse, qui sont chargées de coordonner la gestion cynégétique sur un espace territorial donné. Les titulaires de droit de chasse à l’intérieur de cet espace territorial en sont membres de droit s’ils exercent effectivement leur droit de chasse. Leur adhésion reste toutefois totalement libre.

L’agrément est octroyé moyennant le respect de conditions relatives à la composition de leurs organes de gestion et à leur mode de fonctionnement, ainsi que leur engagement à assumer des missions d’intérêt général au niveau de la gestion cynégétique.

En contrepartie, leurs membres titulaires de droit de chasse sont les seuls à pouvoir chasser le cerf boisé, le lièvre et la perdrix.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er, § 1er, 4° et article 1er ter.

Arrêtés d'exécution

27 FEVRIER 2014 — Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques

5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030 (articles 3 et 9)

Ressources utiles

Consulter la page Conseils cynégétiques pour trouver celui de votre territoire et connaître les conditions d'adhésion

Thème 02 — 10 rubriques

Le gibier — chasse et après-chasse

Espèces gibiers, périodes autorisées, obligations post-tir : transport, traçabilité, commercialisation, recherche et réparation des dégâts.

14 espèces de mammifères et 25 espèces d’oiseaux sont classées comme gibier par la loi sur la chasse, réparties en 4 catégories (grand gibier, petit gibier, gibier d’eau et autre gibier).

L’arrêté quinquennal actuel autorise la chasse de 15 des 39 espèces gibiers : toutes celles classées comme grand ou petit gibier, 3 espèces de gibier d’eau (bernache du Canada, canard colvert et foulque macroule) et 3 espèces d’autre gibier (renard, lapin, pigeon ramier).

3 espèces classées comme autre gibier (fouine, putois, chat haret) peuvent uniquement faire l’objet d’actes de destruction sous certaines conditions, moyennant une autorisation préalable de l’administration.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er bis

Ce n’est qu’en 1994 que la loi sur la chasse a défini l’acte de chasse auquel elle a attribué une portée assez large.

Le simple fait de rechercher du gibier ou de le poursuivre en vue de s’en approprier est en effet déjà constitutif d’un acte de chasse. Celui qui traque ou recherche un gibier blessé commet donc un acte de chasse.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er, § 1er, 1°

La loi sur la chasse charge le Gouvernement de fixer pour une période de 5 ans les dates de l’ouverture et de la fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier et les différents modes et procédés de chasse. La chasse des gibiers non mentionnés dans l’arrêté quinquennal est fermée.

Le Gouvernement peut ouvrir la chasse à un gibier donné uniquement pour les titulaires de droit de chasse membres d’un conseil cynégétique agréé. C’est le cas actuellement pour le cerf boisé, le lièvre et la perdrix.

Il peut déroger aux dates qu’il a fixées pour 5 ans, mais uniquement pour une seule saison de chasse à la fois, si un motif sanitaire, biologique ou météorologique le justifie.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er, ter

Arrêtés d'exécution

5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030

Ressource utile

Télécharger le Vade-mecum de la chasse en Wallonie rédigé et publié par le Royal Saint-Hubert Club de Belgique

Consulter la page Périodes de chasse pour connaître le calendrier et les heures de chasse autorisées

En règle générale, la chasse est interdite entre le coucher officiel du soleil et son lever officiel.

La plupart des gibiers dont la chasse est ouverte peuvent toutefois aussi être chassés à l’approche et/ou à l’affût durant l’heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever. Sont concernés : les 5 espèces de grand gibier pour la chasse à l’approche et à l’affût, ainsi que la bécasse des bois, la bernache du Canada, le canard colvert, le lapin, le renard et le pigeon ramier, pour la chasse à l’affût uniquement.

Durant l’heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever, le déplacement d'un chasseur armé pour rejoindre ou quitter un poste d’affût doit s’effectuer arme déchargée quand la chasse à l’approche est fermée.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 2

Arrêtés d'exécution

5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030 (articles 2, dernier alinéa, 8, 10, 15 et 17)

Ressources utiles

Heures officielles du soleil : Observatoire royal de Belgique.

Elles sont également publiées à chaque parution de la revue Chasse & Nature du RSHCB

Consulter la page Périodes de chasse pour connaître le calendrier et les heures de chasse autorisées

La loi sur la chasse autorise le transport du gibier mort uniquement durant la période de chasse au gibier concerné et durant les 10 jours qui suivent la fermeture de sa chasse.

Les commerçants en gibier peuvent toutefois transporter toute l’année du grand gibier mort provenant soit d’un parc d’élevage installé en Wallonie soit d’une autre Région ou d’un autre pays.

Le Gouvernement a imposé l'apposition d'un bracelet sur tout grand gibier abattu en Wallonie pour pouvoir le transporter (voir rubrique 14 Traçabilité du grand gibier mort).

En cas de crise sanitaire, le Gouvernement peut ordonner le transport du gibier abattu vers des centres de collecte, à des fins d’analyse et de destruction des carcasses.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 10

Arrêtés d'exécution

25 AVRIL 1996 — AGW fixant les conditions de l'offre à la consommation finale, du transport et du stockage de gibier mort en période de fermeture

25 SEPTEMBRE 2008 — AGW réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité

Ressources utiles

Consulter la page Valoriser le gibier tiré pour connaître les bonnes pratiques de valorisation de la venaison

Le transport du petit gibier vivant et du gibier d’eau vivant est uniquement autorisé depuis le lendemain de la fermeture de la chasse au gibier concerné jusqu’au 30ième jour qui précède celui de son ouverture (15ième jour s’il s’agit de la perdrix grise).

Le transport du grand gibier vivant et de l’autre gibier vivant est interdit en règle générale. Le Gouvernement a toutefois prévu des dérogations à cette interdiction générale, en particulier en faveur des parcs d’élevage dont il a autorisé l’exploitation (voir rubrique 26 Parcs d’élevage).

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 12 et 12 bis.

Arrêté d'exécution

25 AVRIL 1996 — AGW accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers ainsi que pour l'achat, le transport et la vente de ces animaux d'élevage vivants

Le transport de tout grand gibier prélevé en Région wallonne à la suite d’un acte de chasse ou de destruction ne peut s’effectuer que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrières, un bracelet réglementaire.

Le bracelet doit être apposé avant que l'animal ne quitte le territoire de chasse. Pour les animaux de l'espèce cerf, le bracelet doit toutefois être apposé à l'endroit même du tir.

Les titulaires de droit de chasse membres d’un conseil cynégétique se procurent chaque année les bracelets auprès de leur conseil cynégétique. Les non-membres s’adressent directement à la direction extérieure du DNF.

L’octroi des bracelets se fait uniquement contre remise par le demandeur de son tableau de chasse pour la saison écoulée.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 10, alinéa 5.

Arrêté d'exécution

25 SEPTEMBRE 2008 — AGW réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité

Ressources utiles

Consulter la page Conseils cynégétiques pour savoir comment vous procurer vos bracelets

En règle générale, la commercialisation du gibier mort est autorisée uniquement durant la période de chasse au gibier concerné et durant les 10 jours qui suivent la fermeture de sa chasse.

La commercialisation du gibier mort est toutefois interdite par l’arrêté quinquennal pour la bécasse des bois, la foulque macroule et tout gibier issu de la chasse à vol.

Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs bénéficient d’une dérogation à la règle générale pour leur permettre d’offrir du gibier mort à la consommation finale jusqu’au 15 février inclus. Cela concerne uniquement le grand gibier, le lièvre, le faisan de Colchide, la perdrix grise et le canard colvert.

Attention : à côté de ce que la loi sur la chasse prévoit en matière de commercialisation du gibier mort, les titulaires de droit de chasse sont également tenus de respecter la réglementation sanitaire existant au niveau européen et fédéral (consultez la page Valoriser le gibier tiré).

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 10

Arrêtés d'exécution

25 AVRIL 1996 — AGW fixant les conditions de l'offre à la consommation finale, du transport et du stockage de gibier mort en période de fermeture

5 JUIN 2025 —  AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030 (article 24)

Dans un souci éthique, la loi rend obligatoire la recherche d’un gibier blessé.

Cette obligation incombe au titulaire du droit de chasse qui peut désigner un tiers pour effectuer cette recherche. Toute personne qui se livre à la recherche d’un gibier blessé doit être titulaire d’un permis de chasse.

La recherche peut être menée sur un territoire où le droit de chasse appartient à autrui qui ne peut s’y opposer. Ce titulaire de droit de chasse (ou son garde-chasse assermenté) doit seulement être averti préalablement de cette recherche sur son territoire.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 5 bis

Arrêtés d'exécution

Dans le cadre de l’achèvement du grand gibier blessé, le Gouvernement a prévu la possibilité d’achever un grand gibier blessé au couteau ou avec une balle blindée :

22 SEPTEMBRE 2005 —  Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (articles 6 et 7)

Ressources utiles

Consulter la page Rechercher le gibier blessé pour connaître la marche à suivre et les associations de chiens de recherche à contacter

En application de la loi du 14 juillet 1961, les titulaires de droit de chasse sont tenus de réparer les dommages causés aux champs, fruits et récoltes par les animaux grand gibier provenant des bois sur lesquels ils possèdent le droit de chasse. Il s’agit d’une responsabilité sans faute, à laquelle ils ne peuvent se soustraire.

Si le législateur de 1961 visait à l’origine la protection de l’agriculture, la Cour de Cassation a considéré par la suite que la notion de « champs, fruits et récoltes » s’étendait à toute végétation cultivée en dehors des parcelles boisées, notamment aux pelouses destinées à l’agrément.

En ce qui concerne les dégâts commis par le petit gibier, le gibier d’eau et l’autre gibier, c’est le régime habituel de la responsabilité du fait d’autrui qui s’applique. Les titulaires de droit de chasse ne sont donc amenés à devoir les indemniser que s’il est prouvé qu’ils ont commis une faute et que c’est cette faute qui est à l’origine des dégâts.

Référence dans la loi

14 JUILLET 1961— Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts de gros gibier

Ressources utiles

Consulter la page Indemnisation des dégâts de gibier pour connaître vos obligations et la procédure à suivre en cas de dégâts causés sur votre territoire

Thème 03 — 9 rubriques

Techniques de chasse et pratiques cynégétiques

Modes et procédés, armes, engins, chiens, aménagements du territoire, lâchers et parcs d'élevage.

La chasse à courre est interdite par la loi depuis 2000.

Tous les autres modes de chasse (chasse à tir, chasse à vol, chasse à l’aide de bourses et furets) sont autorisés, pour autant que le Gouvernement ait fixé pour ceux-ci une période d’ouverture de la chasse, ce qui est le cas actuellement. Certains modes ou procédés chasse sont cependant parfois interdits par les cahiers de charge pour la location du droit de chasse.

Le Gouvernement a réglementé certains aspects des modes et procédés de chasse. Il a notamment :

  • prévu que la chasse à l’affût et à l’approche doit se pratiquer seul, sans chien et ni rabatteur ;
  • interdit l’utilisation des chiens entre le 1er mars et le 31 juillet (sauf pour la recherche d’un gibier blessé) ;
  • permis l’usage de l’appeau, de leurres et d’appelants vivants pour la chasse de certaines espèces gibiers.

Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la chasse à tir avec un arc. L’arrêté quinquennal des ouvertures de la chasse précise seulement que la chasse à tir en battue se pratique exclusivement avec des armes à feu pour les chasseurs postés en ligne sur le périmètre de l’enceinte traquée.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er ter, alinéa 1er, et article 9 bis, § 1er

Arrêtés d'exécution

22 SEPTEMBRE 2005 — Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (articles 8, 11 et 12)

5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030

La loi sur la chasse a chargé le Gouvernement wallon de définir les armes à feu et munitions qui peuvent être utilisées pour chasser en Wallonie.

Celui-ci a dû tenir compte des contraintes juridiques existant au niveau fédéral et supranational (Union Économique Benelux et Union européenne), comme celle qui interdit l’usage d’armes automatiques, celle qui oblige le tir à balle du grand gibier ou encore celle qui interdit l’usage du plomb dans les zones humides.

La détention et le transport des armes et munitions ne sont pas réglementés par le Gouvernement wallon, mais bien par le Gouvernement fédéral au travers de la loi sur les armes.

Consulter sur ce site la rubrique Posséder et transporter des armes pour plus de détails.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er ter, alinéa 1er, et article 9 bis, § 1er

Arrêté d'exécution

22 SEPTEMBRE 2005 — Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (articles 1 à 7)

Ressource utile

Consulter la page Posséder et transporter des armes pour plus de détails

La notion d’engin est très large. La loi sur la chasse vise tout objet quelconque (filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts, …) utilisé pour prendre ou détruire du gibier ou pour en faciliter sa capture ou sa destruction.

La loi interdit d’utiliser et de transporter en tout temps des engins. En outre, les pièges à mâchoires ne peuvent être ni détenus, ni mis en vente.

Tout acte de chasse à partir d’un véhicule à moteur est interdit.

Les clôtures peuvent dans certaines circonstances être assimilées à des engins, mais cela ne concerne pas les clôtures répondant aux exigences de l’AGW du 2 février 2023 (voir la rubrique 24 Clôtures).

Il existe des exceptions à l’interdiction générale d’utiliser des engins. Elles concernent notamment la destruction, la capture à des fins de recherche scientifique et la chasse au lapin.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er , § 1er, 7° (définition de l’engin), articles 8 et 9

Arrêtés d'exécution

Concernant les engins de capture autorisés à des fins de recherche scientifique :

4 AVRIL 1996 — Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le baguage des oiseaux gibiers à des fins de recherches scientifiques (article 3)

1er JUILLET 2011 —  Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Département de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie à immobiliser des animaux gibiers à des fins de recherches scientifiques (article 4)

Concernant les moyens autorisés dans le cadre de la destruction :

18 OCTOBRE 2002 — Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (articles 15, 20, 25, 31/3 et 36)

20 DECEMBRE 2023 — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la destruction du sanglier et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (article 8)

Concernant l’utilisation des bourses propres à prendre le lapin :

5 JUIN 2025 —  AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030 (article 21)

Concernant les engins de reprise des faisans au bois :

La reprise des faisans n’est actuellement plus autorisée par le Gouvernement.

Les chiens sont des auxiliaires précieux au niveau de l’exercice de la chasse. Toutefois, pour éviter les problèmes que peuvent poser ces remarquables chasseurs, la loi sur la chasse sanctionne ceux qui auront sciemment laisser leurs chiens chasser ou vagabonder sur le territoire d’autrui.

Dans sa réglementation concernant les modes, procédés et techniques de chasse, le Gouvernement a interdit l’utilisation des chiens :

  • lorsqu’il s’agit de chiens lévriers ;
  • lors de la chasse à l’approche et à l’affût, sauf pour la recherche d’un gibier blessé ;
  • du 1er mars au 31 juillet, sauf pour la recherche d’un gibier blessé.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 5 et article 9 bis, § 1er, alinéa 1er

Arrêté d'exécution

22 SEPTEMBRE 2005 — Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (articles 8 à 9)

Un mirador peut être installé n’importe où sur un territoire de chasse. Mais son occupation avec une arme est permise uniquement s’il est à au moins 200 m des limites des territoires voisins où la chasse à tir est pratiquée, des réserves naturelles dans lesquelles la chasse reste interdite et des points de nourrissage artificiel du gibier. Cette disposition réglementaire s’applique même si les voisins concernés s’accordent sur une limite inférieure à 200 m.

L’interdiction d’occuper avec une arme un mirador situé à moins de 200 m d’un point de nourrissage artificiel du gibier a toutefois été levée par le Gouvernement sur la base de l’article 30 bis de la loi sur la chasse, afin de faciliter le prélèvement des grands gibiers et du renard pour prévenir des dommages importants.

Les restrictions concernant l’occupation d’un mirador avec une arme ne s’appliquent pas aux miradors utilisés lors d’une chasse en battue, ni à ceux utilisés pour la destruction du pigeon ramier.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er, § 1er, 9° (définition du mirador), articles 9 bis, § 2, et 30 bis

Arrêté d'exécution

22 SEPTEMBRE 2005 — Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (article 12/1)

La loi sur la chasse interdit le nourrissage du grand gibier, à l’exception du sanglier qui peut être nourri uniquement à titre dissuasif aux conditions fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement a dérogé à cette interdiction pour autoriser, à certaines conditions, le nourrissage supplétif du grand gibier au sud du sillon Sambre et Meuse, dès le 1er novembre et obligatoirement jusqu’au 30 avril s’il est pratiqué.

D’une façon générale, le Gouvernement a notamment interdit tout nourrissage du grand gibier (y compris le nourrissage dissuasif du sanglier) :

  • au nord sillon Sambre et Meuse ;
  • en dehors des bois et forêts ;
  • à moins de 200 m d’une lisière forestière.

Le nourrissage du petit gibier et du gibier d’eau n’est ni interdit ni réglementé par la loi. Toutefois, en présence de grand gibier sur le territoire, les points de nourrissage du petit gibier et du gibier d’eau doivent être protégés de la dent du grand gibier lorsque sont distribués des aliments autres que du froment ou du triticale.

Le nourrissage du grand gibier n’est pas soumis à autorisation, mais requiert un avertissement préalable à adresser à l’administration.

Les cahiers de charges pour la location du droit de chasse interdisent parfois tout nourrissage supplétif et/ou dissuasif, sauf éventuellement autorisation ponctuelle accordée par le propriétaire.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 12 ter

Arrêté d'exécution

18 OCTOBRE 2012 — Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier

La loi interdit la chasse à tout grand gibier sur un territoire entièrement ou partiellement clôturé.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux territoires ou parties de territoire délimités par des clôtures installées pour :

  • la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière ;
  • la protection des cultures ;
  • le maintien du bétail ;
  • la lutte contre la propagation des maladies de la faune sauvage.

Pour entrer en ligne de compte, ces clôtures doivent toutefois répondre à des critères de hauteur et d’installation fixés par le Gouvernement.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er , § 1er, 10° (définition du territoire clôturé), articles 2 ter et 8

Arrêté d'exécution

2 FEVRIER 2023 — Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2ter, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que leurs modalités d'installation

La loi sur la chasse interdit en règle générale le lâcher des animaux appartenant aux catégories « grand gibier » et « autre gibier ». Il en est de même pour les animaux issus d’un croisement dont une des espèces est une espèce gibier.

Le lâcher des animaux appartenant aux catégories « petit gibier » et « gibier d’eau » est uniquement autorisé depuis le lendemain de la fermeture de la chasse au gibier concerné jusqu’au 30ième jour qui précède celui de son ouverture, sauf quand les cahiers de charges pour la location du droit de chasse les interdisent.

Le lâcher de perdrix grises est réglementé dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion.

L’introduction dans la nature de tout animal non indigène (perdrix rouge par exemple) est interdite par l’article 5 ter de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er, § 1er, 5° (définition du lâcher), articles 12 et 12 bis

Arrêtés d'exécution

5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030 (article 11)

16 JUIN 2026 — Arrêté ministériel fixant les modalités d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de mise en œuvre de ces plans (article 4, § 1er, 5°)

L’exploitation de parcs d’élevage d’animaux « grand gibier » et « autre gibier » est interdite en règle générale.

Le Gouvernement a accordé une dérogation en faveur des parcs d’élevage de grand gibier suivants :

  • les parcs d’élevage de grand gibier qui produisent de la viande de gibier pour la consommation ;
  • les parcs animaliers ouverts au public, abritant des animaux grand gibier ;
  • les parcs privés abritant des cerfs, daims, mouflons et chevreuil, exploités dans le seul but de l’agrément de leur propriétaire ou pour la production de viande de gibier pour la consommation de son ménage.

Une autorisation de l’administration est requise pour pouvoir abattre les animaux grand gibier détenus dans ces parcs ou pour pouvoir transporter, vendre ou acheter des animaux grand gibier d’élevage vivants.

Attention : l’exploitation de ces parcs d’élevage est également régie par d’autres réglementations que celle relative à la chasse :

  • les réglementations fédérales belges relatives à l’identification des animaux à abattre, à l’enregistrement des établissements d’élevage ou encore aux règles en matière d’hygiène ;
  • les réglementations wallonnes en matière de permis d’exploiter ou de bien-être animal.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 12 bis

Arrêtés d'exécution

25 AVRIL 1996 — Arrêté du Gouvernement wallon accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers ainsi que pour l'achat, le transport et la vente de ces animaux d'élevage vivants

Ressources utiles

Demander une autorisation pour abattre un grand gibier d'élevage sur Wallonie.be

Demander une autorisation pour transporter, acheter ou vendre du grand gibier vivant sur Wallonie.be

Thème 04 — 5 rubriques

Actes de chasse soumis à autorisation

Plans de gestion et de tir, destruction, tir sanitaire, capture à des fins scientifiques : les actes qui exigent une démarche préalable auprès de l'administration.

La loi sur la chasse habilite le Gouvernement à soumettre la chasse à tir aux espèces de gibier à la détention et au respect d’un plan de tir.

Jusqu’ici, le Gouvernement n’a fait usage de cette faculté que pour l’espèce cerf. Il existe parfois des plans de tir pour le chevreuil, le sanglier ou le mouflon, mais il s’agit là de plans de tir contractuels prévues par les cahiers de charge pour la location du droit de chasse.

Le plan de tir au cerf est annuel et doit être sollicité auprès l’administration pour le 20 mai au plus tard. Les conseils cynégétiques introduisent une demande de plan de tir commune pour l’ensemble de leurs membres.

Tout cerf abattu doit être muni d’un bracelet et doit faire l’objet d’un constat de tir par un agent de l’administration.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er, § 1er, 8° (définition du plan de tir) et article 1er quater

Arrêté d'exécution

23 AVRIL 1993 — Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf

Depuis 2021, l’arrêté quinquennal des ouvertures de la chasse autorise la chasse de la perdrix grise uniquement sur les territoires des membres d’un conseil cynégétique qui se sont engagés dans la mise en œuvre d’un plan de gestion élaboré par leur conseil et approuvé par l’administration.

Un plan de gestion est bien plus qu’un simple plan de tir. Outre les prélèvements possibles, il détermine les méthodes suivies pour évaluer le niveau de la population de perdrix au printemps et le succès de sa reproduction, les mesures prises pour améliorer la qualité des habitats et la gestion de prédateurs, ou encore la politique suivie en matière de lâchers de repeuplement.

Les plans de gestion de la perdrix grise font l’objet d’un rapport annuel de suivi.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Article 1er, § 1er, 8°/1 (définition du plan de gestion) et article 1er quater

Arrêtés d'exécution

23 AVRIL 1993 — Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf

5 JUIN 2025 —  AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030 (articles 11, 12 et 13)

16 JUIN 2026 — Arrêté ministériel fixant les modalités d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de mise en œuvre de ces plans

A l’origine, détruire du gibier, c’était avoir le droit d’abattre du gibier pour l’empêcher de porter atteinte à ses biens. Ce droit bénéficiait principalement aux agriculteurs.

La portée de ce droit a par la suite été élargie à la nécessité notamment de protéger la faune et la flore et d’éviter des atteintes à la santé et à la sécurité publiques.

Le droit détruire revient d’abord à l’occupant des biens menacés et peut avoir lieu même en période de fermeture de la chasse. Ce droit peut uniquement être mis en œuvre sur les biens menacés, même s’ils n’ont pas la superficie minimale pour pouvoir être chassés.

Contrairement à la chasse, la destruction nécessite une autorisation de l’administration qui vérifie si les conditions pour pouvoir détruire sont bien remplies.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Articles 1er, § 1er, 6° (définition de l’occupant) et article 7, § 1er

Arrêtés d'exécution

18 OCTOBRE 2002 — Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers

20 DECEMBRE 2023 —  Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la destruction du sanglier et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers

Ressources utiles

Télécharger le Vade-mecum de la chasse en Wallonie rédigé et publié par le RSHCB

Les maladies affectant un animal gibier peuvent non seulement s’étendre à ses congénères, mais aussi être transmises aux animaux d’élevage, voire à l’homme lui-même. Il faut donc pouvoir éliminer le plus rapidement possible les animaux malades, même lorsque leur chasse est fermée, ce que la loi sur la chasse autorise.

Dans le cadre du tir sanitaire du grand gibier organisé par le Gouvernement, le prélèvement d’un animal malade nécessite :

l’accord préalable du titulaire du droit de chasse s’il est effectué par un agent de l’administration ;

une autorisation préalable du chef de cantonnement du DNF territorialement compétent s’il est effectué par le titulaire de droit de chasse.

Tout grand gibier prélevé dans le cadre d’un tir sanitaire doit être acheminé en entier vers l’université de Liège pour analyse. Le tireur fait abandon de la venaison et du trophée de l’animal.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Articles 7, § 1er

Arrêté d'exécution

13 JUILLET 2006 — Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les personnes habilitées à détruire et à transporter des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir

Deux institutions bénéficient d’une autorisation pérenne de capture d’espèces gibiers à des fins scientifiques : l’Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) et le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique (LFSC) du Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) du Service public de Wallonie.

Ces captures - au moyen d’engins normalement prohibés par la loi sur la chasse - sont momentanées et destinées à marquer des animaux gibiers dans le cadre de programmes de recherche scientifique.

L’accord préalable du propriétaire du terrain où la capture doit avoir lieu est requis, ainsi que celui du titulaire de droit de chasse quand celui-ci n’est pas le propriétaire. Toutefois, le baguage d’oiseaux gibiers par l’IRSNB dans les bois soumis au régime forestier nécessite uniquement l’avertissement préalable du service forestier.

Référence dans la loi

28 FEVRIER 1882 — Loi sur la chasse : Articles 7, § 1er

Arrêtés d'exécution

4 AVRIL 1996 — Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le baguage des oiseaux gibiers à des fins de recherches scientifiques

1er JUILLET 2011 — Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Département de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie à immobiliser des animaux gibiers à des fins de recherches scientifiques

Aller plus loin

Consulter le Portail de la Wallonie

Pour le texte officiel intégral et toutes les démarches administratives liées à la chasse en Région wallonne, rendez-vous sur le Portail de la Wallonie.

Accéder au Portail →
Devenir membre

La loi ne laisse pas de place au doute, nos experts non plus

Devenez membre pour poser vos questions juridiques directement à nos experts du droit de la chasse, et avancer sereinement dans toutes vos démarches.

Devenir membre →
Devenir membre →